Règlement de la commission de jeu

Edition août 2008

 

 

Art. 1       Champ d’application

 

               Le présent règlement indique la procédure à suivre pour toute intervention par-devant la commission de jeu (CJ).

 

Art. 2       Constitution

 

La commission de jeu (CJ) se compose d’un président et de 5 membres au maximum habilité chacun à fonctionner comme juge unique. La commission nomme, parmi ses membres, un vice-président.

 

La/ le secrétaire de la CJ nommé par le président de ladite commission rédige les divers actes.

 

Art. 3       Compétences

 

               La CJ se saisit de tout incident relaté dans un rapport d’arbitre d’un match ayant eu lieu sous la juridiction de l’ANF.

 

               Elle se saisit également de toute dénonciation écrite qui est adressée à l’ANF et qui tombe dans son champ de compétence mentionné ci-dessous.

 

               La CJ détient les compétences visées à l’art. 63 statuts ASF, à savoir :

 

1)   A l’encontre des clubs, de leurs membres, joueurs et dirigeants pour des infractions découlant des compétitions :

-  l’avertissement ;

-  la suspension jusqu’à 12 mois ;

-  le retrait, à une équipe, de points de championnat acquis ou futurs, jusqu’à un maximum de 6 points ;

-  l’interdiction de terrain ;

-  l’interdiction de jouer sur un terrain dans un rayon déterminé ;

-  I'exclusion d'une équipe de participer à des matches officiels (exception faite pour les équipes de 2e ligue et des groupes de champion intercantonaux) ;

-  les amendes, au maximum, jusqu'à Fr. 2000.- y compris pour des clubs et Fr. 500.- pour des personnes.

 

Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à I'égard de représentants, supporters et spectateurs, pour autant que ces sanctions s'appliquent à ces personnes.

 

2)   A I'encontre des arbitres fonctionnant dans leurs compétitions:

-  l'avertissement ;

-  la suspension jusqu'à 6 mois ;

-  l'interdiction de terrain ;

-  l'amende jusqu'à Fr. 500.- y compris.

 

Art. 4       Dénonciations

 

               Tout incident ou événement constaté par une personne exerçant une fonction officielle soit au sein d’un club membre de l’ANF soit au sein du comité central ou d’une des commissions de l’ANF et qui est signalé par écrit à la CJ dans un délai de 5 jours suivant l’incident, est traitée conformément à ce qui suit.

 

Le délai court dès le lendemain de l’incident en question. Si le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel dans le canton de Neuchâtel, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Le cachet postal fait foi, sauf preuve contraire.

 

               Les dénonciations écrites anonymes, injurieuses et celles entrant dans le champ de l’article 38, 3e alinéa statuts ANF (décisions non susceptibles de recours tel l’administration et le déroulement du championnat), sont écartées sans suites.

 

 

Art. 5       Décisions sans enquête

 

               Pour les cas ne nécessitant pas forcément d’enquête supplémentaire au vu du rapport d’arbitre, un membre de la CJ rend une décision rapide et la fait notifier aux parties par le biais du site internet www.football.ch/anf.

 

 

Art. 6       Demande en reconsidération

 

               Les décisions rendues conformément à l’article 5 ci-dessus peuvent faire l’objet d’une demande en reconsidération au sens de l’article 64 al. 4 des statuts de l’ASF. Pour être déclarée valable, la demande en reconsidération doit respecter les conditions suivantes :

o       être présentée par écrit, en français et en deux exemplaires,

o       être signée par les personnes pouvant valablement engager le club et la/les personnes faisant l’objet de la sanction contestée,

o       être adressée au Président de la CJ dans un délai de 3 jours suivant la notification sur le site Internet de la décision. Le délai court dès le lendemain de la date de décision. Si le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié dans le canton de Neuchâtel, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Le cachet postal fait foi, sauf preuve contraire,

o       contenir une explication détaillée des faits, indiquer les moyens de preuves proposés (pour des témoins éventuels, indiquer clairement les coordonnées de ces derniers) et contenir des conclusions claires quant à l’issue de la procédure souhaitée.

 

Le dépôt valable d’une telle demande emporte effet suspensif, sauf pour ce qui touche aux suspensions automatiques au sens de l’article 56 alinéa 3 des statuts ASF.

 

 

Art. 7       Ouverture d’enquête

 

               Pour les cas pouvant être litigieux et entraînant éventuellement la nécessité d’un complément d’enquête, le président ou vice-président ouvre une procédure, en informe les parties pouvant le cas échéant faire l’objet de sanctions et procède comme décrit à l’article 8 ci-dessous.

 

               Le dépôt valable d’une demande en reconsidération entraîne automatiquement l’ouverture d’une enquête, la procédure étant également suivie conformément à l’article 8 ci-dessous.

 

Les demandes en reconsidération ne pouvant être déclarées valables sont classées sans suite.

 

               Toutes les dénonciations seront traitées par le biais d’une enquête.

 

 

Art. 8       Procédé d’enquête

 

               Un membre de la CJ, après que la procédure ait été ouverte, recueille les renseignements complémentaires utiles auprès de l’arbitre ou de la personne ayant adressé une dénonciation.

 

               Il établit les moyens de preuve nécessaires en prenant également en compte les demandes formulées par les parties, dans la mesure utile.

 

               Il diligente l’enquête, procède aux auditions nécessaires, fixe des délais de réponse péremptoire aux parties et constitue un dossier.

 

               Lors de toute audition, un procès-verbal est établi.

 

               Sur demande écrite d’une partie, qui doit intervenir dans les 5 jours suivant l’ouverture de l’enquête (délai court dès le lendemain de la communication d’ouverture d’enquête), le dossier peut être consulté, dans un délai de 48 heures, une fois l’enquête close. La partie peut, dans le même délai, déposer d’éventuelles observations écrites.

 

 

Art. 9       Décision après enquête

 

               Sur la base du dossier constitué, la CJ rend une décision qui sera notifiée par écrit aux parties. L’envoi de la décision écrite fait démarrer les délais prévus dans le présent règlement, la publication sur le site Internet n’ayant qu’une valeur significative dans ces cas-là.

 

               Aucune demande en reconsidération ne peut être déposée à l’encontre de décisions rendues après enquête par la CJ, la voie de recours décrite à l’article 8 ci-dessous demeurant réservée.

 

               Si elle estime, après enquête, que la sanction à prendre dépassera ses compétences au sens de l’article 3 du présent règlement, elle transmet le dossier, avec préavis, à la commission pénale et de contrôle de l’ASF conformément à l’article 64 des statuts ASF pour décision.

 

               Tous les cas de voie de faits à l’encontre des arbitres ou arbitres assistants neutres sont soumis à la commission pénale et de contrôle de l’ASF pour décision (art. 64 al. 2 statuts ASF).

 

               Si la CJ arrive à la conclusion que les faits ne sont pas suffisamment établis ou qu’aucune infraction ne peut être retenue à charge d’un club ou d’une personne, elle rend une décision de classement de la procédure.

 

Chaque membre de la CJ est habilité à rendre les décisions comme juge unique.

 

 

Art. 10      Frais

 

               La CJ peut mettre à charge du dénonciateur les frais de la procédure si celle-ci s’avère abusive ou qu’elle a été introduite de manière téméraire.

 

               La CJ peut également mettre à charge des personnes fautives les frais liés à la procédure qui a dû être menée à leur égard.

 

               Les demandes en reconsidération qui aboutissent à une confirmation de la sanction initiale entraînent un émolument de CHF 100.- à charge du club ou de la personne ayant déposée ladite demande.

 

 

Art. 11      Voie de recours

 

               Les décisions de la CJ sont susceptibles de recours auprès de la commission de recours de l’ANF conformément aux dispositions régissant ladite commission (article 38ss statuts ANF).

 

               Une décision rendue au sens de l’article 5 ci-dessus peut être attaquée par la voie de recours également sans passer par une demande en reconsidération.

 

               Le délai de recours est de 8 jours. Il court dès le lendemain de la publication de la décision dans l’organe officiel (CO disponible sur www.football.ch/anf) ou l’envoi de la décision par courrier à l’adresse du club et/ou de la personne et expire le dernier jour à minuit, le cachet postal fait foi, sauf preuve contraire.

 

               Le recours doit respecter les conditions énumérées à l’article 41 statuts ANF, à savoir :

o       adressé au président de la commission de recours, en 4 exemplaires

o       rédigé en français

o       dûment motivé et comporter des conclusions et le cas échéant, l’indication des preuves dont le recourant entend se prévaloir

o       signé par les personnes engageant valablement le club, conformément à ses statuts approuvés par l’ASF et le cas échéant, par le membre, joueur ou dirigeant, touché par la décision

o       accompagné de la preuve du versement sur le compte de l’ANF, d’une caution de :

§         Fr. 200.- pour la 2ème ligue

§         Fr. 150.- pour la 3ème ligue

§         Fr. 100.- pour les autres ligues, les juniors et les vétérans

 

               Sont réservés les cas pour lesquels un recours est exclu conformément aux dispositions de l’ASF.

 

 

Art. 12      Entrée en vigueur

 

               Le présent règlement entre en vigueur le 14 mars 2008.

 

               Tous les litiges non encore tranchés par l’ANF passent dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement à la compétence de la commission de jeu qui mettra tout en œuvre pour régler ces affaires en priorité et dans les plus brefs délais possibles selon la procédure contenue dans le présent règlement.

 

 

                                                   Pour la commission de jeu ANF

 

               Le Président                                                              La Secrétaire générale

 

               Skander AGREBI                                                       Orane SUTER

 

 

Règlement mis à jour le 30 août 2008