Règlement de la
commission de jeu
Edition août 2008
Art. 1 Champ
d’application
Le présent règlement
indique la procédure à suivre pour toute intervention par-devant la commission
de jeu (CJ).
Art. 2 Constitution
La
commission de jeu (CJ) se compose d’un président et de 5 membres au maximum
habilité chacun à fonctionner comme juge unique. La commission nomme, parmi ses
membres, un vice-président.
La/ le
secrétaire de la CJ nommé par le président de ladite commission rédige les
divers actes.
Art. 3 Compétences
La CJ se saisit de
tout incident relaté dans un rapport d’arbitre d’un match ayant eu lieu sous la
juridiction de l’ANF.
Elle se saisit
également de toute dénonciation écrite qui est adressée à l’ANF et qui tombe
dans son champ de compétence mentionné ci-dessous.
La CJ détient les
compétences visées à l’art. 63 statuts ASF, à savoir :
1) A l’encontre des clubs, de
leurs membres, joueurs et dirigeants pour des infractions découlant des
compétitions :
- l’avertissement ;
- la
suspension jusqu’à 12 mois ;
- le
retrait, à une équipe, de points de championnat acquis ou futurs, jusqu’à un
maximum de 6 points ;
- l’interdiction
de terrain ;
- l’interdiction
de jouer sur un terrain dans un rayon déterminé ;
-
I'exclusion d'une équipe de participer à des
matches officiels (exception faite pour les équipes de 2e ligue et des groupes
de champion intercantonaux) ;
-
les amendes, au maximum, jusqu'à Fr. 2000.- y
compris pour des clubs
et Fr. 500.- pour des personnes.
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à I'égard
de représentants, supporters et spectateurs, pour autant que ces
sanctions s'appliquent à ces personnes.
2) A I'encontre des arbitres fonctionnant dans
leurs compétitions:
- l'avertissement ;
- la
suspension jusqu'à 6 mois ;
- l'interdiction
de terrain ;
- l'amende
jusqu'à Fr. 500.- y compris.
Art. 4 Dénonciations
Tout incident ou
événement constaté par une personne exerçant une fonction officielle soit au
sein d’un club membre de l’ANF soit au sein du comité central ou d’une des
commissions de l’ANF et qui est signalé par écrit à la CJ dans un délai de 5
jours suivant l’incident, est traitée conformément à ce qui suit.
Le délai
court dès le lendemain de l’incident en question. Si le dernier jour du délai
tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel dans le canton de
Neuchâtel, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Le cachet
postal fait foi, sauf preuve contraire.
Les dénonciations
écrites anonymes, injurieuses et celles entrant dans le champ de l’article 38,
3e alinéa statuts ANF (décisions non susceptibles de recours tel
l’administration et le déroulement du championnat), sont écartées sans suites.
Art. 5 Décisions
sans enquête
Pour les cas ne nécessitant pas
forcément d’enquête supplémentaire au vu du rapport d’arbitre, un membre de la
CJ rend une décision rapide et la fait notifier aux parties par le biais du
site internet www.football.ch/anf.
Art. 6 Demande
en reconsidération
Les décisions rendues
conformément à l’article 5 ci-dessus peuvent faire l’objet d’une demande en
reconsidération au sens de l’article 64 al. 4 des statuts de l’ASF. Pour être
déclarée valable, la demande en reconsidération doit respecter les conditions
suivantes :
o
être
présentée par écrit, en français et en deux exemplaires,
o
être
signée par les personnes pouvant valablement engager le club et la/les
personnes faisant l’objet de la sanction contestée,
o
être
adressée au Président de la CJ dans un délai de 3 jours suivant la notification
sur le site Internet de la décision. Le délai court dès le lendemain de la date
de décision. Si le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un
jour férié dans le canton de Neuchâtel, le délai est prolongé jusqu’au prochain
jour ouvrable. Le cachet postal fait foi, sauf preuve contraire,
o
contenir
une explication détaillée des faits, indiquer les moyens de preuves proposés
(pour des témoins éventuels, indiquer clairement les coordonnées de ces
derniers) et contenir des conclusions claires quant à l’issue de la procédure
souhaitée.
Le dépôt valable d’une telle demande emporte
effet suspensif, sauf pour ce qui touche aux suspensions automatiques au sens
de l’article 56 alinéa 3 des statuts ASF.
Art. 7 Ouverture
d’enquête
Pour les cas pouvant être litigieux
et entraînant éventuellement la nécessité d’un complément d’enquête, le
président ou vice-président ouvre une procédure, en informe les parties pouvant
le cas échéant faire l’objet de sanctions et procède comme décrit à l’article 8
ci-dessous.
Le dépôt valable d’une demande en
reconsidération entraîne automatiquement l’ouverture d’une enquête, la
procédure étant également suivie conformément à l’article 8 ci-dessous.
Les demandes en reconsidération ne pouvant
être déclarées valables sont classées sans suite.
Toutes les dénonciations seront
traitées par le biais d’une enquête.
Art. 8 Procédé
d’enquête
Un membre de la CJ, après que la
procédure ait été ouverte, recueille les renseignements complémentaires utiles
auprès de l’arbitre ou de la personne ayant adressé une dénonciation.
Il établit les moyens de preuve
nécessaires en prenant également en compte les demandes formulées par les
parties, dans la mesure utile.
Il diligente l’enquête, procède
aux auditions nécessaires, fixe des délais de réponse péremptoire aux parties
et constitue un dossier.
Lors de toute audition, un
procès-verbal est établi.
Sur demande écrite
d’une partie, qui doit intervenir dans les 5 jours suivant l’ouverture de
l’enquête (délai court dès le lendemain de la communication d’ouverture
d’enquête), le dossier peut être consulté, dans un délai de 48 heures, une fois
l’enquête close. La partie peut, dans le même délai, déposer d’éventuelles
observations écrites.
Art. 9 Décision après enquête
Sur la base du
dossier constitué, la CJ rend une décision qui sera notifiée par écrit aux
parties. L’envoi de la décision écrite fait démarrer les délais prévus dans le
présent règlement, la publication sur le site Internet n’ayant qu’une valeur
significative dans ces cas-là.
Aucune demande en
reconsidération ne peut être déposée à l’encontre de décisions rendues après
enquête par la CJ, la voie de recours décrite à l’article 8 ci-dessous
demeurant réservée.
Si elle estime,
après enquête, que la sanction à prendre dépassera ses compétences au sens de
l’article 3 du présent règlement, elle transmet le dossier, avec préavis, à la
commission pénale et de contrôle de l’ASF conformément à l’article 64 des
statuts ASF pour décision.
Tous les cas de voie
de faits à l’encontre des arbitres ou arbitres assistants neutres sont soumis à
la commission pénale et de contrôle de l’ASF pour décision (art. 64 al. 2
statuts ASF).
Si la CJ arrive à la
conclusion que les faits ne sont pas suffisamment établis ou qu’aucune
infraction ne peut être retenue à charge d’un club ou d’une personne, elle rend
une décision de classement de la procédure.
Chaque
membre de la CJ est habilité à rendre les décisions comme juge unique.
Art. 10 Frais
La CJ peut mettre à
charge du dénonciateur les frais de la procédure si celle-ci s’avère abusive ou
qu’elle a été introduite de manière téméraire.
La CJ peut également
mettre à charge des personnes fautives les frais liés à la procédure qui a dû
être menée à leur égard.
Les demandes en
reconsidération qui aboutissent à une confirmation de la sanction initiale
entraînent un émolument de CHF 100.- à charge du club ou de la personne ayant
déposée ladite demande.
Art. 11 Voie de recours
Les décisions de la
CJ sont susceptibles de recours auprès de la commission de recours de l’ANF
conformément aux dispositions régissant ladite commission (article 38ss statuts
ANF).
Une décision rendue
au sens de l’article 5 ci-dessus peut être attaquée par la voie de recours
également sans passer par une demande en reconsidération.
Le délai de recours
est de 8 jours. Il court dès le lendemain de la publication de la décision dans
l’organe officiel (CO disponible sur www.football.ch/anf)
ou l’envoi de la décision par courrier à l’adresse du club et/ou de la personne
et expire le dernier jour à minuit, le cachet postal fait foi, sauf preuve
contraire.
Le recours doit
respecter les conditions énumérées à l’article 41 statuts ANF, à savoir :
o
adressé au président de la commission de recours, en 4
exemplaires
o
rédigé en français
o
dûment motivé et comporter des conclusions et le cas
échéant, l’indication des preuves dont le recourant entend se prévaloir
o
signé par les personnes engageant valablement le club,
conformément à ses statuts approuvés par l’ASF et le cas échéant, par le
membre, joueur ou dirigeant, touché par la décision
o
accompagné de la preuve du versement sur le compte de
l’ANF, d’une caution de :
§
Fr. 200.- pour la 2ème ligue
§
Fr. 150.- pour la 3ème ligue
§
Fr. 100.- pour les autres ligues, les juniors et les
vétérans
Sont réservés les
cas pour lesquels un recours est exclu conformément aux dispositions de l’ASF.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement
entre en vigueur le 14 mars 2008.
Tous les litiges non
encore tranchés par l’ANF passent dès la date d’entrée en vigueur du présent
règlement à la compétence de la commission de jeu qui mettra tout en œuvre pour
régler ces affaires en priorité et dans les plus brefs délais possibles selon
la procédure contenue dans le présent règlement.
Pour
la commission de jeu ANF
Le
Président La
Secrétaire générale
Règlement mis à jour le 30 août 2008